Conseils Emploi - Arrêt de travail et congés payés

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Conseils Emploi - Arrêt de travail et congés payés
Arrêt de travail et congés payés

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans des conditions bien définies par la loi. Les juges se sont récemment prononcés sur le cas d’un salarié victime d’un accident du travail licencié pour inaptitude.

Le salarié avait-il droit au paiement de ses congés payés malgré la suspension de son contrat du fait de son arrêt de travail ?

L’histoire

Un salarié est engagé en qualité de chauffeur poids lourd.
Il est victime d’un accident du travail.
Licencié pour inaptitude, il saisit la juridiction prud’homale.
Le salarié réclame notamment le paiement de ses congés payés qui, selon lui, lui est dû, car la période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail, est assimilée à du temps de travail effectif et ouvre ainsi droit à la rémunération de ses congés payés.

Ce que disent les juges

- La Cour d’appel donne raison au salarié et condamne l’employeur au paiement d’une somme au titre des congés payés.

Selon elle, la durée de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail est assimilée en totalité à une période de travail effectif dans la limite d’un an si elle a été ininterrompue ; ce qu’elle constate en l’espèce.

- En revanche, pour la Cour de cassation :

- Cette période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail n’est, considérée, comme période de temps de travail effectif, que pour la détermination de la durée du congé.

-Cette période de suspension n’entre pas en compte pour l’ouverture du droit à congé prévu par le code du travail.
La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel et donne raison à l’employeur sur ce point.

Ce qu'il faut retenir

Tout salarié a droit à un congé payé qui est à la charge de l’employeur.

- Cela étant, le salarié doit remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier du droit aux congés payés annuels.

Pour bénéficier des congés payés annuels, le salarié doit avoir travaillé au moins 1 mois au cours de l’année de référence, chez le même employeur.

- En principe, les absences doivent être décomptées pour apprécier le droit au congé des salariés.
Cependant, la loi assimile certaines absences à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé.
Parmi ces absences, est considéré comme du temps de travail effectif : la durée de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail.

- La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché au regard de chaque période légale de référence (1er juin au 31 mai) si le salarié avait effectivement droit à des congés payés.

- En effet, la Cour d’appel s’était bornée à relever que la période de suspension était bien visée par la loi comme étant du temps de travail effectif mais elle n’avait pas vérifié que les conditions d’ouverture à ce droit étaient bien remplies.

Ce qu'il faut retenir

Tout salarié a droit à un congé payé qui est à la charge de l’employeur.

- Cela étant, le salarié doit remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier du droit aux congés payés annuels.

Pour bénéficier des congés payés annuels, le salarié doit avoir travaillé au moins 1 mois au cours de l’année de référence, chez le même employeur.

- En principe, les absences doivent être décomptées pour apprécier le droit au congé des salariés.
Cependant, la loi assimile certaines absences à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé.
Parmi ces absences, est considéré comme du temps de travail effectif : la durée de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail.

- La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché au regard de chaque période légale de référence (1er juin au 31 mai) si le salarié avait effectivement droit à des congés payés.

- En effet, la Cour d’appel s’était bornée à relever que la période de suspension était bien visée par la loi comme étant du temps de travail effectif mais elle n’avait pas vérifié que les conditions d’ouverture à ce droit étaient bien remplies.

L 223-2 et L 223-4 du code du travail

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 février 2005


Source : Juritravail - Congés